Il résulte des dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que, dans l’hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné en application de l’article 76 de ce décret et que celui-ci est, avant que le recours ou l’action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice désigné dans les conditions prévues à l’article 84, le délai de recours contentieux qui, dans le cas mentionné au d) de l’article 38, aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation.
CE, 4-1, 6 juin 2018, no 413511, ECLI:FR:CECHR:2018:413511.20180606, M. B., Lebon T., Mme Roux, cons. rapp., Mme Lieber, rapp. publ. ; SCP Foussard, Froger, SCP Coutard, Munier-Apaire, av.