Si un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire, telle une délibération à caractère préparatoire d’une collectivité territoriale, c’est sous réserve des cas où il en est disposé autrement par la loi. Tel est le cas lorsque, sur le fondement des articles L. 2131-6, L. 3132-1 ou L. 4142-1 du Code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département ou dans la région défère au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu’il estime contraires à la légalité, contre lesquels il peut utilement soulever des moyens tenant tant à leur légalité externe qu’à leur légalité interne.
CE, 1-4, 15 juin 2018, no 411630, ECLI:FR:CECHR:2018:411630.20180615, Département du Haut-Rhin, Lebon T., Mme Pradines, cons. rapp., M. Touboul, rapp. publ. ; SCP Levis, av.
Le présent arrêt est fiché par le Conseil d’État comme confirmant une solution déjà acquise, laquelle au demeurant porte sur un sujet d’une certaine modestie. Il s’agit de l’affirmation selon laquelle le préfet, représentant de l’État dans le département, est recevable à exercer un déféré à l’encontre d’une délibération d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale, même lorsque celle-ci ne comporte qu’un acte préparatoire. Il est ainsi dérogé au