Saisi d’un recours contre un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats et autorisé à titre dérogatoire, le juge du référé-suspension procède à une appréciation globale de l’urgence au vu de la situation d’espèce. Il peut, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte, en complément des risques induits pour des espèces protégées et de l’imminence de la réalisation de travaux, de la circonstance que les sociétés bénéficiaires de l’arrêté en cause avaient fait l’objet d’une procédure de manquement et d’une mise en demeure du fait des conditions d’exécution d’une précédente dérogation prise en application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement et que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse pourraient également ne pas être respectées par les sociétés requérantes.
CE, 6-5, 25 mai 2018, no 413267, ECLI:FR:CECHR:2018:413267.20180525, SAS PCE et la SNC Foncière Toulouse Ouest, Lebon T., Mme Niepce, cons. rapp., Mme Burguburu, rapp. publ. ; SCP Piwnica, Molinié, SCP Foussard, Froger, SCP Nicolaÿ, De Lanouvelle, Hannotin, av.
Le présent arrêt apporte une nouvelle et intéressante pierre à l’évaluation jurisprudentielle de