CE, 6e et 5e ch., 29 juin 2018, no 408778, ECLI:FR:CECHR:2018:408778.20180629, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Bordeaux, 5 déc. 2016), L. Franceschini, rapp.; J. Burguburu, rapp. publ.
L’intéressé a produit un certificat de nationalité française selon lequel son fils était français depuis sa naissance. Le juge aux affaires familiales lui a accordé le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, comportant un droit de visite un samedi sur deux, et lui a imposé le versement mensuel de la somme de 50 euros au profit de son enfant. Après avoir relevé que l’intéressé s'était conformé en tous points à la décision du juge des affaires familiales, la cour a toutefois recherché s'il établissait, en outre, contribuer effectivement à l'éducation de son enfant et jugé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne fournissait pas d'attestations suffisantes sur ce point. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs.