CE, 6e et 5e ch., 29 juin 2018, no 407087, ECLI:FR:CECHR:2018:407087.20180629, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Marseille, 4 oct. 2016), L. Franceschini, rapp.; J. Burguburu, rapp. publ.
Pour juger que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition posée par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour, après avoir constaté qu'il contribuait financièrement à l'entretien de l'enfant par l'envoi régulier de mandats cash à la mère, s'est fondée, d'une part, sur ce qu'il n'établissait ni n'alléguait vivre habituellement avec l'enfant, qui résidait au domicile de sa mère, et, d'autre part, sur ce que, selon elle, les attestations qu'il produisait ne justifiaient pas suffisamment de la réalité et de l'intensité des liens noués avec l'enfant. La cour, à qui il appartenait seulement d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière du père à l'entretien de son fils et son implication dans son éducation, a fait une inexacte application du 6° de l'article L. 313-11 et commis une erreur de droit.