CE, 2e et 7e ch., 11 avr. 2018, no 413349, ECLI:FR:CECHR:2018:413349.20180411, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, P. Bernard, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
Si les parties intéressées peuvent, en vertu de l'article L. 232-24 du code du sport, former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l'article L. 232-22, il n'appartient pas au Conseil d'État, lorsque, saisi d'un tel recours, il annule la décision de sanction prise par l'Agence, de se substituer à l'Agence pour apprécier s'il y a lieu d'infliger à l'intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés.
Sur renvoi du Conseil d’Etat (CE, 6 nov. 2017, n° 413349), le Conseil constitutionnel a jugé que le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, qui n'opère aucune séparation au sein de l'AFLD entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, méconnaissait le principe d'impartialité et l’a déclaré contraire à la Constitution (Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC)