CE, 1re et 4e ch., 6 avr. 2018, no 402714, ECLI:FR:CECHR:2018:402714.20180406, Assoc. NARTECS, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Nancy, 10 mars 2016), D. Pradines, rapp.; C. Touboul, rapp. publ.
Si la convention par laquelle une autorité investie d'un pouvoir réglementaire prend l'engagement de faire usage de ce pouvoir dans un sens déterminé a un objet illicite, un acte réglementaire adopté après la signature d'une telle convention n'est pas illégal de ce seul fait, si, ayant été pris dans le but d'intérêt général pour lequel le pouvoir réglementaire a été conféré à cette autorité et non pour la mise en oeuvre de la convention, il ne procède d'aucun détournement de pouvoir.
cf. CE, 9 juill. 2015, n° 375542, FC Girondins de Bordeaux, Gaz. Pal. 23 juill. 2015, p. 31, 233u8