CE, 1re et 4e ch., 26 avr. 2018, no 407989, ECLI:FR:CECHR:2018:407989.20180426, Dpt du Val-d'Oise, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 15 déc. 2016), M. Sirinelli, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Si sont en principe à la charge de l'État les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation et si l'État ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'État ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
Si l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des