CE, 1re et 4e ch., 6 avr. 2018, no 402714, ECLI:FR:CECHR:2018:402714.20180406, Assoc. NARTECS, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Nancy, 10 mars 2016), D. Pradines, rapp.; C. Touboul, rapp. publ.
Lorsque, pour les besoins de l'instruction, il invite les parties à produire des observations, le juge administratif doit leur laisser un délai suffisant à cette fin, en tenant compte de l'objet des observations demandées. Lorsque l'affaire est déjà inscrite au rôle d'une audience, il lui incombe, si le respect de cette obligation l'exige, soit de rayer l'affaire du rôle, soit de différer la clôture de l'instruction prévue de plein droit, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience, en indiquant aux parties quand l'instruction sera close, cette clôture pouvant être reportée au plus tard à la date de l'audience, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l'appel de leur affaire. Après que la cour eut invité les parties à faire part de leurs observations en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du vice d'incompétence soulevé contre un permis de construire, la commune a produit un permis modificatif supposé régulariser ce vice, dont l'association requérante a