CA Montpellier, 4e ch. soc., sect. A, 21 juin 2017, no 16/09096, SAS Nestlé c/ Comité d’entreprise SAS Nestlé, M. Bougon, prés., M. Thomas, cons. ; Mes D’aleman et Ottan, av.
Selon un protocole transactionnel conclu entre une société et son comité d’établissement, concernant le financement des activités sociales et culturelles, le taux de la contribution annuelle patronale est fixé irrévocablement en fonction d’un pourcentage de la masse salariale. Toutefois, si cette transaction ne définit pas et ne règle nullement son assiette de calcul, il convient de l’entendre de la masse salariale brute, correspondant au compte 641 du plan comptable général. Par conséquent, ne doivent pas être prises en compte les sommes correspondantes à la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais, ainsi que les indemnités dues au titre d’une rupture du contrat de travail, à l’exclusion des indemnités légales et conventionnelles de licenciement. En outre, les rémunérations du président directeur, du responsable administratif et financier, et du responsable des ressources humaines ne peuvent être retranchées du compte 641. En revanche, l’indemnité dite de transport, qui n’est pas un élément de salaire, telle qu’issue de la négociation collective, doit être retranchée, en raison de sa nature de remboursement, des frais professionnels de