CA Montpellier, 2e ch., 28 févr. 2017, no 15/01733, M. X c/ M. Z et a., Mme Bourrel, prés., Mmes Olive et Remili, cons. ; SCP Philippe Senmartin et Associés, SCP Legros-Julien-Blondeaut-Dat, SCP Auché-Hédou, Auché-Avocats associés, SCP Lobier-Mimran-Gouin-Lezer, Me Bebon, av.
1. Le dirigeant de droit ou de fait qui a cessé ses fonctions entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure peut être condamné à combler le passif lorsque l’insuffisance d’actif existait déjà lors de la cessation de ses fonctions.
Si le défaut de publication au registre du commerce de la démission d’un gérant acceptée par l’assemblée générale la rend inopposable aux tiers, cette inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle et ne permet pas de le poursuivre sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce dès lors qu’il a effectivement cessé d’exercer ses fonctions avant l’apparition de la situation ayant abouti à l’insuffisance d’actif. Le seul fait que le dépôt de bilan ait été effectué par le gérant démissionnaire ne suffit pas à établir qu’il avait continué à administrer et gérer la société après sa démission dès lors qu’il y était contraint par le fait qu’il était toujours mentionné comme gérant au registre du commerce en l’absence de