CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 21 févr. 2017, no 16/08402, SCI de la rue de Cardinal c/ SA Camaieu International, M. Gaillard, prés., Mme Remili, vice-prés., Mme Azouard, cons. ; Mes Calafell, Tardy-Seeten, Antoniutti et Dahmani, av.
Lorsque la caducité de deux déclarations d’appel a été prononcée pour défaut de respect des délais de dépôt et de notification des conclusions de l’appelant, une troisième déclaration d’appel, identique aux précédentes, est nécessairement privée d’effet alors que n’est pas contestée la régularité des précédentes qui avaient emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle et fait ainsi courir les délais de dépôt et de notification de l’appelant dont l’expiration a été constatée dans les deux ordonnances de caducité.
Les dispositions de l’article 385 du Code de procédure civile, qui mentionnent que l’extinction de l’instance résultant de la caducité de la citation ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs, ne visent pas la caducité d’un appel, laquelle ne mettra pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, sauf si l’action est éteinte au titre de l’autorité de la chose jugée.