CA Montpellier, ch. instr., 2 mars 2017, no 2016/00788, M. X c/ Ministère public et M. Y, Mme Issenjou, prés., MM. Commeignes et Darphin, cons. ; Me Canis, av.
Se heurte à la prescription triennale de l’action publique la constitution de partie civile présentée le 22 décembre 2015 par M. C. contre M. M. des chefs de travail dissimulé, abus de bien social et abus de confiance pour des faits commis entre le 1er janvier et le 28 avril 2008, et ce même si cette période est en partie commune à celle retenue par un arrêt de condamnation du 6 septembre 2012 par lequel M. C. a été condamné pour diverses infractions commises courant 2008 et 2009. En effet, pour être connexes au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale, les faits qu’il allègue auraient dû être perpétrés par plusieurs personnes réunies ou ensuite d’un concert formé à l’avance entre elles, alors que M. M. a été définitivement relaxé des poursuites et que la condamnation définitive de M. C. en qualité d’auteur principal des infractions rend impossible de sa part tout concert préalable avec quiconque visant à commettre des infractions à son préjudice. L’arrêt du 6 septembre 2012 ne pouvant en conséquence s’analyser comme un acte interruptif de prescription, c’est par une exacte application des articles 203 et 8 du Code de procédure pénale qu’en