Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, no 16-19607, ECLI:FR:CCASS:2017:C201100, Sté Vinci construction grands projets c/ URSSAF d'Ile de France, F–PB (cassation CA Versailles, 4 mai 2016), M. Prétot, f.f. prés. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles présentent la nature de sommes imposables en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, peu important leur assujettissement effectif à l'impôt sur le revenu. À la suite d'un contrôle, l’URSSAF notifie à un employeur plusieurs chefs de redressement. Contestant le seul chef de redressement portant sur la limite d'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, ce dernier saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour rejeter ce recours, retient que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale vise expressément la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu, ce qui suppose que