Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, no 16-19825, ECLI:FR:CCASS:2017:C100833, FS–PB (cassation partielle CA Rennes, 19 avr. 2016), Mme Batut, prés. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Une SCP d’avocats, invoquant un comportement déloyal de la part d’un collaborateur qui, le jour de son départ du cabinet, aurait dupliqué le fichier des clients pour leur adresser, par messagerie électronique, une lettre circulaire les informant de la fin de sa collaboration et leur communiquant ses nouvelles coordonnées, saisit le président du TGI d'une requête tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'article 148, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel, en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai, ne prévoit pas que celui-ci puisse être saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement. La cour d’appel décide exactement que le président du TGI, juridiction de droit commun, est compétent pour ordonner une mesure d'instruction, avant tout litige, dans les conditions prévues aux articles 145 et 812 du Code de procédure civile. Mais les mesures d'instruction, destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont