L’arrêt Chwodury et a. c/ Grèce exige des États d’empêcher l’exploitation de la vulnérabilité des travailleurs migrants sans permis.
CEDH, 30 mars 2017, no 21884/15, ECLI:CE:ECHR:2017:0330JUD002188415, Chwodury et a. c/ Grèce, Kristina Pardalos, prés. : JCP G 2017, 445, obs. Surrel H.
La neutralisation de l’interdiction de l’esclavage par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) à travers le refus de reconnaissance de formes d’esclavage moderne (Andriantsimbazovina J., « L’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme : une échelle pertinente des formes d’exploitation de l’être humain ? », Droits 2010/2, n° 52, p. 97) est contrebalancée par le développement d’une jurisprudence assez dynamique relative à la traite des êtres humains (CEDH, 7 janv. 2010, n° 25965/04, Rantsev c/ Chypre et Russie). En effet, depuis l’arrêt Rantsev, en interprétant l’article 4 de la CEDH relatif à l’interdiction de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé et obligatoire à la lumière des traités internationaux relatifs à l’interdiction de la traite des êtres humains, la Cour construit progressivement une jurisprudence de lutte contre ce fléau. Ainsi, elle qualifie la prostitution forcée de traite des êtres humains (outre l’arrêt