Cass. com., 11 mai 2017, no 15-22173, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00670, Autorité des marchés financiers (AMF) c/ M. X, F–PB (cassation CA Paris, 1er juillet 2015), Mme Mouillard, prés. – SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ohl et Vexliard, av.
Un JLD décide, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, d'effectuer une visite domiciliaire du bureau d’un avocat, afin de rechercher la preuve de sa participation à l'une des infractions définies par l'article L. 465-1 du même code, et celui-ci a relève appel de cette décision, et exerce un recours contre le déroulement des opérations. Viole les articles L. 621-12 du Code monétaire et financier, 16 et 495 du Code de procédure civile le premier présidant qui, pour rétracter la décision et annuler les opérations de visite et saisies, retient qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la requête ait été notifiée et remise en copie à l'occupant des lieux, bien qu'il ressorte des articles susvisés du Code de procédure civile qu'une copie de la requête doit être laissée, avec l'ordonnance sur requête, à la personne à laquelle elle est opposée et ajoute qu'il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction et que les dispositions propres à l'autorisation de visite domiciliaire du Code monétaire et financier ne sauraient déroger aux principes directeurs de la procédure, notamment au respect du principe