Cass. 1re civ., 11 mai 2017, no 16-15549, ECLI:FR:CCASS:2017:C100567
En vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation, la question préjudicielle tenant à la légalité de l'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, est irrecevable.
Par ailleurs, d'abord, l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels énonce que « la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée : 1° le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de