Cass. soc., 11 mai 2017, no 16-12482, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00836, Sté Siniat c/ M. X, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 15 déc. 2015), M. Frouin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Après avoir exactement énoncé que le texte d'ordre public de l'article L. 3121-22 du Code du travail prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié, renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail et que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de 152, 19 heures, la cour d'appel, qui relève que l'article 43 de l'accord d'entreprise fixe comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois, c'est-à-dire 152, 19, mais par 169, 58, ce qui correspond non à la rémunération effective du salarié mais à une rémunération amputée d'un abattement de 0, 8976, en déduit exactement déduit que ce dispositif conventionnel viole les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires.