Cass. 2e civ., 15 sept. 2016, no 15-24772, ECLI:FR:CCASS:2016:C201348, CPMA de Maine-et-Loire c/ M. X, FS–PBI (cassation sans renvoi TASS Maine-et-Loire, 31 mars 2015), Mme Flise, prés. – SCP Foussard et Froger, av.
Il résulte de l’article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, que, sauf le cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
Une caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transports d’un assuré pour se rendre de son domicile à l’hôpital, au motif que les prescriptions médicales n’avaient pas été établies antérieurement aux transports aller, celui-ci saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Viole le texte susvisé le jugement qui, pour accueillir ce dernier, retient que la caisse a refusé le remboursement des transports au motif que les prescriptions médicales ont été établies le jour même des transports, soit après les transports aller mais avant les transports retour mais qu’il convient de considérer que l’aller et le retour constituent bien un seul et même transport et que la prescription médicale a dès lors bien été établie antérieurement à l’achèvement