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Jurisprudence
15 sept. 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, n°15-24.772

15 sept. 2016
  • id : CC-15092016-15_24772 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, que sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. S'agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement à l'exécution de chacune des prestations de transport. En conséquence, viole ce texte le tribunal qui, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport aller en ligne, retient que l'aller et le retour constituent un seul et même transport et que la prescription médicale a été établie après le transport aller mais avant le transport retour

Introduction
CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1348 F-P+B+I

Pourvoi n° M 15-24.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 2016, où étaient présents : Mme