Il résulte de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, que sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. S'agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement à l'exécution de chacune des prestations de transport. En conséquence, viole ce texte le tribunal qui, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport aller en ligne, retient que l'aller et le retour constituent un seul et même transport et que la prescription médicale a été établie après le transport aller mais avant le transport retour
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1348 F-P+B+I
Pourvoi n° M 15-24.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 2016, où étaient présents : Mme