Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, no 14-29340, ECLI:FR:CCASS:2016:C100994, F–PB (cassation CA Aix-en-Provence, 13 juin 2013 et 27 févr. 2014), Mme Batut, prés. – Me Haas, SCP Boulloche, av.
Selon l’article 20 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, la juridiction compétente procède d'office à l'examen des conditions de régularité de la décision dont l'exécution est demandée et doit en constater le résultat dans sa décision. En vertu de l’article 15, a) de cette convention, la décision doit émaner d'une juridiction compétente, au sens de l'article 16 et, selon l’article 16, d), en cas d'action en divorce, le demandeur doit résider habituellement depuis au moins un an sur le territoire de l'État d'origine à la date de l'acte introductif d'instance. D’après l’article 15, f) de cette même convention, aucune juridiction de l'État requis ne doit avoir été saisie, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction d'origine d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet.
Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de deux époux, alors que le juge tunisien, saisi par l’époux, avait prononcé leur divorce un an auparavant.
Viole les textes susvisés la cour