Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La cour d’appel a constaté par motifs propres et adoptés que, selon les proches de la salariée victime, celle-ci pratiquait la danse de salon et le jardinage et a dû y renoncer en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisée. La cour d’appel ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision.
Cass. 2e civ., 26 mai 2016, no 15-16438, ECLI:FR:CCASS:2016:C200838, Sté Saint-Gobain Quartz c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 12 févr. 2015), Mme Flise, prés. ; SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Tout d’abord, l’arrêt commenté rappelle l’autonomie du préjudice d’agrément par rapport au déficit fonctionnel en ce qui concerne les préjudices définitifs. Cette jurisprudence classique reste ainsi fidèle à la nomenclature Dintilhac qui distingue les deux chefs de préjudices.
Ensuite, cet arrêt confirme l’adoption de la conception étroite et subjective du préjudice d’agrément. Depuis le revirement opéré le 28 février 2013, la Cour