Viole l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d’appel refusant, au motif qu’aucun décompte relatif à ces prestations n’a été produit, de déduire la moindre somme perçue au titre des indemnités journalières, alors que le tiers payeur n’a pas reçu d’injonction du juge de produire un tel décompte.
Cass. 2e civ., 3 mars 2016, no 15-16298, ECLI:FR:CCASS:2016:C200293, Sté Allianz IARD c/ M. X, D (cassation partielle CA Metz, 5 nov. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
On ne le dira jamais assez : il n’est pas possible d’ignorer la créance des tiers payeurs.
L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 dispose que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi [n° 85-677] du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».