En cas de legs faits par voie testamentaire, parallèlement à la souscription d’un contrat d’assurance-vie désignant les héritiers, les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituent des legs universels ; il y a donc lieu de rechercher si le testateur avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie.
Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, nos 14-27057 et 14-28272, ECLI:FR:CCASS:2016:C100105, M. Y c/ Consorts Z et a., PB (cassation CA Rennes, 16 sept. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Rémy-Corlay, SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Souvent le contentieux relatif à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est lié à la rédaction de la clause elle-même.
Cependant, dans le cas présent, le litige est né, non pas de la rédaction de la clause bénéficiaire, mais de son articulation avec le testament que le conjoint survivant avait établi quelques mois avant le décès de son mari.
En outre, la rédaction du testament portant institution de legs a été source de difficultés.
Se pose, en toile de fond, la question de la nécessaire recherche de la volonté de la défunte ; et comme nous le verrons ci-après, il