L’article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2009, complété par l’article 72, II, de la LFSS pour 2013 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, dispose que l’ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti, par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang (EFS), des sommes qu’il a versées. L’application de ce texte aux instances en cours répond à d’impérieux motifs d’intérêt général au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne. Il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention. Il s’agit, d’une part, de combattre l’enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l’EFS, qui ont perçu des primes d’assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d’autre part, d’établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes et le droit de
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