L’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu, à l’égard de l’emprunteur, d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative ; la cour d’appel n’a donc pas à rechercher si les emprunteurs sont ou non avertis.
Cass. com., 9 févr. 2016, no 14-23210, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00142, Banque Populaire Lorraine-Champagne c/ M. et Mme X, PB (rejet pourvoi c/ CA Metz, 14 mai 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, av.
Des époux, qui exercent ensemble la profession de conseiller en communication et en publicité, ont contracté auprès de La Banque Populaire Lorraine-Champagne (ci-après désignée BPLC) un prêt dit de restructuration de 600 000 € afin, d’une part, de rembourser divers concours bancaires précédemment consentis (tant à titre personnel qu’à titre professionnel au travers d’une société commerciale dont ils étaient cautions), et, d’autre part, de financer diverses dépenses et reconstituer leur trésorerie.
Ayant été mis en demeure par la BPLC d’exécuter leurs engagements au regard du remboursement de la dette, ils ont alors assigné celle-ci, d’une part, en annulation de ce prêt pour dol, en raison d’un manquement du banquier à son obligation de mise en garde et, d’autre part, en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt infirmatif, la