Le dirigeant de la société en charge d’un marché de construction de chalets, n’ayant pas souscrit d’assurance décennale, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale ; dès lors, la cour d’appel en a exactement déduit que cette faute est séparable de ses fonctions sociales et engage à ce titre sa responsabilité personnelle.
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, no 14-15326, ECLI:FR:CCASS:2016:C30031, M. X c/ SCI Z et M. et Mme Z, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2013), M. Chauvin, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, av.
Une société civile immobilière ainsi que des particuliers personnes physiques ont confié à une société de construction immobilière, ayant pour gérant M. X, la construction de cinq chalets.
En raison de désordres affectant la construction, les maîtres d’ouvrage, après avoir obtenu la désignation d’un expert et le versement d’une provision, ont assigné en indemnisation le constructeur qui s’est trouvé, entretemps, en liquidation judiciaire. Ils avaient pris soin d’assigner en outre, à titre personnel, le dirigeant de cette société qui avait conclu le marché de construction.
La cour d’appel a condamné le dirigeant, personne physique, à indemniser la SCI d’un certain nombre de préjudices subis par elle. Celui-ci forma