Lorsque le tribunal de commerce arrête, pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société débitrice, un plan de cession prévoyant des licenciements et ordonne qu’ils soient notifiés par l’administrateur judiciaire, il appartient à celui-ci de procéder à cette notification, peu important que, le même jour, le tribunal ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l’administrateur, cette décision n’ayant pas eu pour effet, à défaut d’une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements.
Cass. soc., 12 janv. 2016, no 14-13414, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00019, Mme X c/ Sté SES nouvelle et a., FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 9 janv. 2014), M. Frouin, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av. : JCP S 2016, n° 1080, p. 29 à 32, note L. Fin-Langer ; Act. proc. coll. 2016/3, alerte 35, note L. Fin-Langer ; LEDEN mars 2016, p. 6, n° 44, note H. de Frémont
En redressement judiciaire, l’article L. 631-22 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise en l’absence de plan permettant d’assurer le redressement de l’entreprise. Il est alors renvoyé aux dispositions du titre IV du Livre VI du