En jugeant que la créance d’honoraires de l’avocat chargé d’assister le débiteur dans l’exercice de ses droits propres est née pour les besoins du déroulement de la procédure, la Cour de cassation fixe, pour la première fois depuis l’insertion du critère téléologique, le sort de cette créance dans le cadre d’une procédure collective.
Cass. com., 1er déc. 2015, no 14-20668, ECLI:FR:CCASS:2015:CO01025, M. X c/ Sté BRO et Ponroy, ès-qual. liqu. de la Sté GCI Laudier, F–PB (Cassation partielle CA Bourges, ch. civ., 15 mai 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av. : D. 2015, p. 2558, obs. A. Lienhard ; LEDEN janv. 2016, p. 3, n° 3, obs. T. Favario ; JCP E 2016, 1058, spéc. n° 4, obs. T. Stéfania
Frappé par une mesure de dessaisissement de plein droit de l’administration et de la disposition de ses biens1, le débiteur en liquidation judiciaire conserve, toutefois, certains droits propres, au premier chef desquels peut être soulignée la possibilité pour celui-ci de former un recours contre les jugements d’ouverture de la procédure2. Dans cette circonstance précisément, se pose alors la question du sort des créances d’honoraires de l’avocat chargé d’assister le débiteur en liquidation judiciaire dans l’exercice de