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Gazette du Palais

N° 14 - 12 avr. 2016

Le défaut de réponse du créancier à la consultation individuelle est souverainement interprété par les juges du fond

12 avr. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 12 avril 2016, n° 262h4, p. 64 Copier la référence
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Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR, membre du CRJFC (EA 3225) - UFR SJEPG (université de Franche-Comté)

Thématique(s)

Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR, membre du CRJFC (EA 3225) - UFR SJEPG (université de Franche-Comté)

En cas de propositions alternatives relatives au délai de règlement et à la remise des dettes du débiteur, l’absence de réponse d’un créancier est interprétée souverainement par les juges du fond, qui peuvent décider que le défaut de réponse ne vaut pas acceptation d’une remise de dette.

Cass. com., 15 déc. 2015, no 14-20588, ECLI:FR:CCASS:2015:CO01059, M. X c/ Me Y ès qual., F–D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, ch. com., ch. 2 B, 15 mai 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, av.

L’arrêt du 15 décembre 2015, bien que non publié, présente un intérêt pratique en matière de projet de plan de sauvegarde ou de redressement en l’absence de consultation de comités de créanciers, lorsque ce projet comporte des propositions alternatives de paiement pour les créanciers.

La possibilité de proposer plusieurs modes de règlement des dettes et délais de paiement est admise en jurisprudence depuis longtemps1. Elle a été reprise sous l’empire des dispositions légales actuelles, dès la loi de 1985. Désormais, elle figure aux articles L. 626-18, alinéa 1, et L. 626-19 du Code de commerce2. Ainsi, l’auteur du projet de plan, débiteur en sauvegarde, administrateur judiciaire en redressement, peut insérer des propositions alternatives de remise de dette et de délais de paiement. Lorsque les créanciers,