L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt.
Cass. com., 9 févr. 2016, no 14-23219, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00138, Banque populaire occitane SA c/ M. X, F–PB (cassation CA Toulouse, 13 mai 2014), Mme Mouillard, prés. ; Me Bouthors, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Lorsque le plan de cession emporte la cession d’un bien sur lequel porte une sûreté immobilière ou mobilière spéciale garantissant le remboursement d’un crédit consenti pour permettre le financement du bien cédé, le cessionnaire est tenu d’acquitter entre les mains du prêteur les échéances à échoir postérieurement à la cession. L’article L. 642-12 du Code de commerce qui prévoit ce mécanisme, appelé « transfert de la charge de la sûreté », reste muet quant à son incidence sur la caution. La caution est-elle tenue de régler les échéances échues postérieurement au plan et mises à la charge du cessionnaire ? La réponse à cette question est affirmative, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2016 rendu dans une espèce où le