CE, 5e et 4e sous-sect., 28 janv. 2015, no 363197, Min. de l'égalité des territoires et du logement, Publiée au Recueil Lebon (Annulation CAA Bordeaux, 24 juill. 2012), M. Gautier-Melleray, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Le stationnement pendant plus de trois mois par an d’une caravane, soumis à autorisation par l’article R. 443-4 du code de l’urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l’article L. 111-1-2 du même code. En jugeant que le motif tiré de ce que le terrain litigieux n’est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande d’autorisation de stationnement de caravanes, la cour a commis une erreur de droit.