CE, 6e et 1re sous-sect., 26 janv. 2015, no 372839, SCP Nodee-Noël-Nodee-Lanzetta, Mentionnée au Recueil Lebon, M. Le Corre, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
Les décisions de suspension prises en application de l’article L. 1333-5 du code de la santé publique constituent des mesures de police administrative qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. S’il résulte de l’article L. 1333-5 que les décisions de suspension interviennent en cas d’urgence, les manquements ayant conduit l’Autorité de sûreté nucléaire à prendre une mesure de suspension ont été constatés dans des délais lui permettant, en l’espèce, de respecter une procédure contradictoire.
En décidant de faire usage des pouvoirs qu’elle tenait de l’article L. 1333-5, l’ASN n’a pas inexactement apprécié la gravité des dangers que pouvaient présenter les manquements persistants de la société pour la sécurité des salariés et du public. En prononçant, compte tenu de la nature et de la gravité de ces manquements, la suspension de l’autorisation dont disposait la société pour l’ensemble de son activité nucléaire, l’ASN n’a pas, en dépit de ses conséquences économiques, adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que présentait cette activité.