CE, 1re et 6e sous-sect., 30 janv. 2015, no 371415, Dpt des Hauts-de-Seine, Mentionnée au Recueil Lebon, R. Decout-Paolini, rapp.; M. Vialettes, rapp. publ.
Le juge des enfants, lorsqu’il décide de confier un enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, et le procureur de la République, lorsqu’il prend une telle mesure à titre provisoire en cas d’urgence, doivent choisir ce service départemental dans l’intérêt de l’enfant. Cette obligation s’applique y compris aux mineurs isolés, pour lesquels il n’y a pas lieu de rechercher un lieu d’accueil qui facilite le maintien des liens avec le ou les parents. En énonçant, au 3e alinéa du point 3 de sa circulaire du 31 mai 2013, qu’en l’absence de titulaire de l’autorité parentale sur le territoire français, il n’existe pas de critère législatif présidant au choix d’un département d’accueil définitif, le ministre de la justice a méconnu les articles 375-1 et 375-7 du code civil.
Le garde des sceaux ne saurait prescrire aux magistrats du parquet, lorsqu’ils prennent une ordonnance de placement provisoire, de statuer dans un sens déterminé ou en fonction d’un critère qui ne serait pas conforme à la loi. En particulier, il ne tient d’aucune disposition, ni d’aucun principe, le pouvoir de prescrire aux magistrats du parquet, afin de limiter les disparités dans les flux d’arrivée de mineurs isolés