CE, 7e et 2e sous-sect., 19 janv. 2015, no 375373, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 19 nov. 2013), N. Chicot, rapp.; G. Pellissier, rapp. publ.
Il résulte de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger, dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour, doit pouvoir être entendu par cette commission et est pourvu à cette fin d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour s’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire en cours de validité. La requérante ayant été entendue par la commission du titre de séjour et ne faisant pas état de ce qu’elle aurait été dans « l’impossibilité d’accomplir les démarches invoquées », le défaut de délivrance de ce récépissé n’est pas, à lui seul, de nature à affecter la légalité de l’arrêté de refus de titre de séjour
cf. CE, avis, sect. cont., 30 déc. 2013, n° 367615, Gaz. Pal. 22 févr. 2014, chron. B. Seiller, p. 18, 167t4