CE, 4e et 5e sous-sect., 21 janv. 2015, no 365124, Snc Lidl, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Marseille, 13 nov. 2012), P. Pannier, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
La décision de l’inspecteur du travail infirmant l'avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant une salariée apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi, n'a pas été prise sur une demande de l'employeur, mais sur recours de cette salariée. Compte tenu de la portée que lui donne l'article L. 4624-1 du code du travail, une telle décision doit être regardée comme imposant des sujétions dans l'exécution du contrat de travail et ne pouvait, dès lors, intervenir, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu’après que l'employeur eut été mis à même de présenter ses observations.