CE, 4e et 5e sous-sect., 21 janv. 2015, no 364783, Sté Syroch, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Lyon, 25 oct. 2012), P. Pannier, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Il résulte de l’article L. 1226-2 du code du travail qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l’aptitude d’un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l’employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l’emploi prévu par le contrat de travail de l’intéressé.