CE, avis, 2e et 7e sous-sect., 29 déc. 2014, no 381329, Préfet de la Charente, Inédit au Recueil Lebon, T. Aureau, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
Il résulte des termes mêmes du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c'est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l’application de ces dispositions, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.