Alors qu’il a été réécrit il y a bientôt dix ans (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, art. 25), qu’il a fait l’objet d’arrêts remarqués – et répétés – du Conseil d’État et de la Cour de cassation, qu’il est le sujet de quelques articles de doctrine, le « nouveau » droit du recours des tiers payeurs est encore mal compris. Pour preuve, la Cour de cassation est contrainte de rappeler, une fois encore, qu’en présence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de l’incapacité, la rente versée à la victime d’un risque professionnel s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe.
Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, no 14-19777, ECLI:FR:CCASS:2015:C201127, Sté Filia MAIF c/ M. Y., D (cassation partielle CA Angers, 23 avr. 2014), Mme Aldigé, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av. : Dans le même sens, v. Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-21936, qui apporte une réponse identique, mais en dehors du droit des risques professionnels.
1. Le service de prestations indemnitaires est