LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Filia MAIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Filia MAIF (l'assureur), a assigné le conducteur de ce véhicule et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de