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Gazette du Palais

N° 321 - 17 nov. 2015

Des mentions erronées tant sur le montant que sur la date d'effet de la rupture ne sont pas une cause de nullité automatique de la rupture conventionnelle

17 nov. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 17 nov. 2015, n° 247r2, p. 34 Copier la référence
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Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Fidere Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Fidere Avocats

Une indemnité de rupture conventionnelle inférieure à la loi n’est pas une cause de nullité. Si le salarié a vocation à réclamer le versement du complément d’indemnité, il ne peut prétendre à l’annulation de la convention de rupture du seul fait de l’indication, dans celle-ci, d’une indemnité dont le montant est inférieur au minimum légal. Autre précision inédite, une erreur commise par les parties sur la mention de la date d’effet de la rupture n’est pas, en elle-même, une cause d’annulation de la convention. C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015 publié au Bulletin.

Cass. soc., 8 juill. 2015, no 14-10139, ECLI:FR:CCASS:2015:SO01210, M. X c/ Snecma, FS–PB (cassation partielle CA Paris, P. 6, ch. 1, 6 nov. 2013), M. Frouin, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.

À côté du licenciement et de la démission, la rupture conventionnelle, introduite par la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du travail, constitue un troisième mode de rupture du contrat de travail.

Selon l’article L. 1237-11 du Code du travail, « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée à l’une ou