La prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’une salariée qui se dit victime de harcèlement moral est justifiée dès lors que l’employeur, avisé de la situation, n’a pris aucune mesure pour sanctionner l’auteur des faits qui n’était autre que le supérieur hiérarchique de la salariée. En effet, cette dernière pouvait légitimement penser que ces faits se perpétueraient à son retour au sein de l’entreprise, après un arrêt de travail pour état pathologique résultant de sa grossesse puis un congé parental, dès lors que l’auteur du harcèlement était toujours présent dans les effectifs. C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de cassation dans un arrêt inédit rendu le 8 juillet 2015.
Cass. soc., 8 juill. 2015, no 14-13324, ECLI:FR:CCASS:2015:SO01215, Mme X c/ Sté Covercom, FD (rejet pourvoi c/ CA Dijon, 9 janv. 2014), M. Mallard, prés. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Selon l’article L. 1152-1 du Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l’article L. 1152-2 du même code, « Aucun