CE, avis, 3e et 8e sous-sect., 15 juin 2015, no 388747, Préfet de l'Oise, Mentionnée au Recueil Lebon, R. Victor, rapp.; V. Daumas, rapp. publ.
Dès lors qu’elle ne résulte pas d’une disposition législative, mais des dispositions du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 et du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992, le respect des conditions de diplômes auxquelles sont soumis les candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois de professeur territorial d’enseignement artistique dans les spécialités Musique, Art dramatique et Arts plastiques ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement en qualité de professeur territorial d’enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle organisée dans ces spécialités. En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement en qualité de professeur territorial d’enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent, conformément à l’article L. 362-1 du code de l’éducation, détenir le diplôme de professeur de danse délivré par l'État, le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse ou tout diplôme français ou étranger reconnu équivalent, ou justifier de la dispense mentionnée au 3° de cet article.