CE, 10e et 9e sous-sect., 17 juin 2015, no 375703, Province Sud, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Bougrab, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Eu égard à la garantie que constitue l’avis du gouvernement sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, prévu par l’article 133 de la loi organique du 19 mars 1999, l’irrégularité de cette consultation entraîne celle de la procédure à l’issue de laquelle un tel décret a été pris et son annulation.