CE, 9e et 10e sous-sect., 19 juin 2015, no 371517, Sté Cellaouate, Mentionnée au Recueil Lebon, J-M. Deligne, rapp.; M-A. Nicolazo de Barmon
L’arrêté interministériel, pris sur le fondement de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, relatif à l'interdiction de la mise sur le marché, d'importation, de vente, de distribution et de fabrication d’un produit a été régulièrement soumis à la Commission, laquelle a autorisé la mesure ainsi notifiée pour une durée limitée. Pour valider ainsi ces mesures provisoires, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents et des plaintes concernant ce produit, et adéquates compte tenu du risque pour la santé, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence. La décision de la Commission fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par les dispositions du règlement précité et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées ne peuvent être utilement soulevés devant le Conseil d'État.
Voir P. Savin, « Point d'actualité sur la mise en oeuvre du règlement Reach », Gaz. Pal. 24 nov. 2009,