CE, 4e et 5e sous-sect., 22 mai 2015, no 377001, Sté Sbart, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 30 janv. 2014), P. Orban, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Il résulte des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail qu’en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l’aptitude d’un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l’inspecteur du travail, saisi par l’une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu’elle soit confirmative ou infirmative de l’avis du médecin du travail, se substitue à cet avis. Seule la décision rendue par l’inspecteur du travail est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Les irrégularités entachant, au regard de l'article R. 4624-31, la procédure au terme de laquelle le médecin du travail a donné son avis, sont sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail.
cf. CE, 27 sept. 2006, n° 275845, SNC Pneu Laurent, Gaz. Pal. Rec. 2007, somm. p. 625 ; CE, 16 avr. 2010, n° 326553, Sté Presta Service Cuir Color, Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 31, I1408