CE, 6e et 1re sous-sect., 27 mai 2015, no 380652, Assoc. France Nature Environnement, Inédit au Recueil Lebon, S. Roussel, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
Le dispositif de transaction pénale institué par l’article L. 173-12 du code de l’environnement et dont les modalités d’application sont précisées par le décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 n’a pas pour objet de définir les infractions ou les sanctions pénales dans le domaine de la protection de l’environnement, lesquelles relèvent d’autres dispositions. Les dispositions de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 ne font pas obstacle à ce que les États membres prévoient des modes alternatifs de règlement des litiges dans le domaine de la protection de l’environnement. Enfin, la décision de recourir à la transaction pénale n’est qu’une faculté, en faveur de laquelle l’autorité administrative se détermine selon les circonstances de l’infraction, sa gravité, la personnalité de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. La conclusion d’une transaction est en outre subordonnée à l’accord du procureur de la République, qui doit l’homologuer. Par suite, l’existence d’une procédure de transaction pénale en matière environnementale ne méconnaît pas les objectifs fixés aux États membres par les articles 5 et 7 de la directive précitée.
Sur renvoi du Conseil d'État (CE, 27 juin 2014, n°