1) L’article L. 624-16 du Code de commerce, qui définit le champ d’application de la revendication en cas de procédure collective, ne se réfère pas à la notion d’immobilisation par destination, de sorte que l’immobilisation par destination du mobilier revendiqué ne s’oppose pas à l’exercice de l’action en revendication du vendeur réservataire de propriété.
2) Dès lors qu’il appartient au revendiquant d’établir l’existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, il lui appartient également d’établir que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s’effectuer sans dommage.
Cass. com., 10 mars 2015, no 13-23424, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00261, Sté Le Boismangé c/ Sté Sadec et Me T. ès-qual. CEP de la Sté Boismangé, F–PB (cassation partielle CA Nîmes, 20 juin 2013), Mme Mouillard, prés. ; SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie, av.
La matière des revendications est une source intarissable de questions. La réponse à deux d’entre elles est apportée par un important arrêt rendu le 10 mars 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
1. En l’espèce, une société avait vendu, avec réserve de propriété, des éléments de cuisine professionnelle nécessaires à l’exploitation du