Le commissaire à l’exécution du plan qui reprend les prétentions formulées par le mandataire judiciaire dans le délai de trois mois ouvert par la déclaration d’appel de ce dernier, agit en vertu de son pouvoir légal de substitution.
Cass. com., 16 déc. 2014, no 13-25066, ECLI:FR:CCASS:2014:CO01116, Me L. ès-qualités et SCP Douhaire-Avazeri ès-qualités c/ Me A. ès-qualités et a., PB (cassation CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013), Mme Mouillard, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, av. : Rev. sociétés 2015, p. 204, note L.-C. Henry ; Procédures 2015 comm. 90, obs. B. Rolland ; D. 2015, p. 70, obs. X. Delpech
À l’occasion de la recherche de la responsabilité de deux sociétés de crédit, la Cour de cassation vient de préciser les conditions de mise en œuvre du pouvoir légal de substitution du commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 23 septembre 2010 à l’égard d’une société exploitant une pharmacie. Le mandataire a assigné deux sociétés de crédit en raison des fautes commises à l’égard des créanciers de la pharmacie sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Le mandataire a relevé appel, le 16 février 2012, du jugement déclarant sa demande irrecevable. Par la suite, le plan de sauvegarde de la